Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes / Sous-section 1 : De l'organisation
Article R821-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008 - art. 4
Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assure la direction des contrôleurs.A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité et recruté par le haut conseil après avis conforme de son collège.
Il est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil, du c du même article. Il peut participer à la mise en œuvre de ces contrôles et émettre des recommandations.
Il est en outre chargé de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.
Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés aux alinéas précédents fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, ou lorsque sa participation aux opérations de contrôle mentionnées au troisième alinéa fait apparaître une question de cette nature, le secrétaire général saisit le haut conseil après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] JEUDI PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE ONZE (01 12 2011) à 14 Heures. au TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINTES, situé […] […] Le non paiement des sommes dues, la non-exécution des décisions de justice et, foute par vous de régler avant l'audience ou & la barre du Tribunal la montant des sommes indiquées ci-dessus démontrent trés clairement que vous étes en état de CESSATION DE PAIEMENT au sens des dispositions des articles L.620-1, L.620-2, L,821-1 et L.621-2 du Code de Commerce et justifie l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire.
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[…] Vu les observations éventuelles présentées, Vu les dispositions de l'article R 626-39 du Code de commerce, PAR CES MOTIFS […] Page 1 […] 30/01/04 30/01/04
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3. Tribunal de commerce de Béziers, 10 avril 2013, n° 2013001140
[…] DIT que le Mandataire Judiciaire déposera ladite liste au Greffe de notre Tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'ART. R. 622-5 – alinéa 2 – du Code de Commerce. […]
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