Article R821-4 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes informe le président :
1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats mentionnés aux 1° et 2°.
Les fonctions de membres sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 23 juillet 2015, n° 2015036979

[…] Invite le comité d' entrepnse ou à défaut les délégués du personnel ou les salanes s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un representant dans les conditions prévues par les articles !..821-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe..

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