Article R821-4 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 5

Le Haut conseil et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 23 juillet 2015, n° 2015036979

[…] Invite le comité d' entrepnse ou à défaut les délégués du personnel ou les salanes s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un representant dans les conditions prévues par les articles !..821-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe..

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