Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit / Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Article R821-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 5
Le Haut conseil et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 23 juillet 2015, n° 2015036979
[…] Invite le comité d' entrepnse ou à défaut les délégués du personnel ou les salanes s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un representant dans les conditions prévues par les articles !..821-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe..
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