Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes / Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Article R821-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 5
I. - Lorsque, en application de l'article L. 822-16, le Haut conseil du commissariat aux comptes est saisi d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, il rend son avis dans un délai d'un mois.
II. - Le Haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.
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[…] la date de cessahon des p91ements correspondant – à la date de la signification de contrainte. 2. 0 ! Invite le comité d' entrepnse ou à défaut les delegues du personnel ou les salarrès silen .. 2.0 ! existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues parles ' ' – - ; articles L.621-4 et L'821-6 du Code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. . d t Fixe à 1 an le défai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être exammée en . . : applrcatron de l'article L.644-5 du Code de commerce. Dit que la cloture de la procédure sera ' examinée à l'audience du 06 février 2014 à 14 heures 15. . […]
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[…] Considérant qu'il y a lieu, enfin, d'avoir égard à l'avis n° 2012-03 rendu le 22 mars 2012 par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes en application de l'article R. 821-6 du code de commerce relatif à la possibilité pour un commissaire aux comptes ou un membre de son réseau d'intervenir en qualité de certificateur au comptes au sens de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
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3. ARJEL, décision n°2014-018 portant modification du règlement de certification
[…] Le commissaire aux comptes éventuellement inscrit sur la liste des organismes certificateurs ou agissant en qualité de sous-traitant se conforme aux termes de l'avis n° 2012-03 du 22 mars 2012 rendu par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes en application de l'article R. 821-6 du code de commerce relatif à la possibilité pour un commissaire aux comptes ou un membre de son réseau d'intervenir en qualité de certificateur au comptes au sens de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010. Cet avis figure à l'annexe III du présent règlement
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