Article R821-8 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 5

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décision1


1Tribunal de commerce de Pontoise, 23 septembre 2011, n° 2011L01298

[…] Renvoie l'affaire à l'audience du 16 décembre 2011 Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621 7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugeme : soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R 821-8 du Code de Commerce. Rappeile que l'exécution provisoire est de droit. DR que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

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  • Période d'observation·
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