Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit / Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Article R821-10 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version29/02/2020
Entrée en vigueur le 29 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 8
Les agents du haut conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
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