Article R821-14 du Code de commerceAbrogé

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Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 5

Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 824-2, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.

Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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