Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes / Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers
Article R821-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/07/2016
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
La délibération du Haut Conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut Conseil.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1, elle est publiée par le Haut Conseil, notamment par voie électronique.
La délibération du Haut Conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut Conseil.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1, elle est publiée par le Haut Conseil, notamment par voie électronique.
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