Article R821-21 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 16

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 9

Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.


La délibération du Haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.


Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut conseil.


Elle est publiée par le Haut conseil, notamment par voie électronique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).