Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit / Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Article R821-21 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 16
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 9
Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
La délibération du Haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut conseil.
Elle est publiée par le Haut conseil, notamment par voie électronique.