Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Article R821-23 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
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[…] Compte tenu des indications données sur l'état d'avancement de la procédure pénale, le risque de déni de justice tenant à l'expiration possible du délai de conservation des documents par les commissaires aux comptes, fixé par l'article R.821-23 du code de commerce à 10 ans, même après la cessation de leurs fonctions, ainsi qu'à un risque de disparition des preuves, apparaît d'autant moins sérieux que la révocation du sursis voire des mesures conservatoires pourraient être sollicitées du juge de la mise en état si la procédure pénale devait par impossible se prolonger dans des conditions inattendues.
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[…] La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui regroupe, en vertu de l'article R. 821-23 du code de commerce, tous les commissaires aux comptes ainsi que l'ensemble des sociétés de commissaires aux comptes, comporte en son sein le conseil national des commissaires aux comptes. […]
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3. Tribunal de commerce de Rodez, 1er septembre 2015, n° 2015001243
[…] — qu'elle nécessite donc un risque réel de dépérissement des preuves qui n'existe pas en raison de l'obligation pour tout commissaire aux comptes de conserver ses dossiers de travail pendant une durée de dix années en application des dispositions de l'article R.821-23 du code de commerce,
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