Article R821-24 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. D821-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.
Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.
Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 mai 2012
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