Article R821-24 du Code de commerce

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Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. D821-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 2

Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.


Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles.
A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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