Article R821-24 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/05/2012
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Version29/07/2016
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Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. D821-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 822-1.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.
La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.
La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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