Article R821-25 du Code de commerce

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Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-30 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. D821-4 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 mai 2012
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