Article R821-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version04/05/2012
>
Version29/07/2016
>
Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-30 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. D821-4 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 21

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.


La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.


Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 5 juin 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).