Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Article R821-25 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1
La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.
Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.
La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.