Article R821-26 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. D821-5 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 22

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.


Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.


La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.


La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 5 juin 2020
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