Article R821-26 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version22/05/2009
>
Version06/11/2014
>
Version29/07/2016
>
Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. D821-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.

La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).