Article R821-28 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-33 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-23 (Ab), Code de commerce - art. D821-6 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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