Article R821-31 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-36 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-26 (Ab), Code de commerce - art. D821-9 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La Compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au Haut Conseil.
Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, elle transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2008
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