Article R821-31 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/09/2008
>
Version29/07/2016
>
Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-36 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-9 (V), Code de commerce - art. R821-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.

Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).