Article R821-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version22/05/2009
>
Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-37 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-10 (V), Code de commerce - art. R821-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 5

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.


Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.


Il adopte son règlement intérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).