Article R821-33 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-38 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-11 (V), Code de commerce - art. R821-28, v. 2.1 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 5 juin 2020

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