Article R821-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-40 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-12 (V), Code de commerce - art. R821-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 septembre 2018, 424009, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 821-54 du code de commerce relatif aux conseils régionaux des commissaires aux comptes : « Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans./ Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans./ (…) ». Aux termes de l'article R. 821-35 du même code : « Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats. ». […]

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  • Commissaire aux comptes·
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  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
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  • Conseiller régional·
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  • Report·
  • Scrutin·
  • Annonce

2Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2018, 424909, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 821-37 du code de commerce, « le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales. / Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans (…) / Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans ». […] Aux termes de l'article R. 821-35 du même code : « Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats ». […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
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  • Election·
  • Élus·
  • Mandat·
  • Décret
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