Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Article R821-35 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1
Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.
La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.
Les votes s'effectuent par voie électronique.
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[…] Aux termes de l'article R. 821-54 du code de commerce relatif aux conseils régionaux des commissaires aux comptes : « Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans./ Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans./ (…) ». Aux termes de l'article R. 821-35 du même code : « Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats. ». […]
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2. Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2018, 424909, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 821-37 du code de commerce, « le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales. / Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans (…) / Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans ». […] Aux termes de l'article R. 821-35 du même code : « Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats ». […]
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