Article R821-36 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-41 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-13 (V), Code de commerce - art. R821-31, v. 4.1 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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