Article R821-37 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-42 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-14 (V), Code de commerce - art. R821-32, v. 3.1 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 5 juin 2020
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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2020, 441692, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret du 2 juin 2020, dont les requérants demandent que soit ordonnée la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a introduit au code de commerce des dispositions modifiant notamment la composition du Conseil national et les conditions d'éligibilité à ce conseil. Ainsi, l'article R. 821-37 de ce code dispose désormais : " I- Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Décret·
  • Certification·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Mission·
  • Atteinte·
  • Sécurité juridique·
  • Garde des sceaux

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 441690, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et compagnies régionales de commissaires aux comptes, dont les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, introduit dans le code de commerce des dispositions modifiant notamment la composition du conseil national ainsi que les conditions d'éligibilité pour y siéger. L'article R. 821-37 de ce code dispose désormais, dans sa nouvelle version issue du décret : « I- Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Certification·
  • Décret·
  • Mission·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Public·
  • Pouvoir

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ».

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