Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 2 : Du Conseil national
Article R821-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Le décret du 2 juin 2020, dont les requérants demandent que soit ordonnée la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a introduit au code de commerce des dispositions modifiant notamment la composition du Conseil national et les conditions d'éligibilité à ce conseil. Ainsi, l'article R. 821-37 de ce code dispose désormais : " I- Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, […]
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Décret·
- Certification·
- Election·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Mission·
- Atteinte·
- Sécurité juridique·
- Garde des sceaux
[…] Le décret du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et compagnies régionales de commissaires aux comptes, dont les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, introduit dans le code de commerce des dispositions modifiant notamment la composition du conseil national ainsi que les conditions d'éligibilité pour y siéger. L'article R. 821-37 de ce code dispose désormais, dans sa nouvelle version issue du décret : « I- Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, […]
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Certification·
- Décret·
- Mission·
- Conseil d'etat·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Pouvoir réglementaire·
- Public·
- Pouvoir
3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906
[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ».
Lire la suite…- Professions, charges et offices·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Élections professionnelles·
- Élections et référendum·
- Questions générales·
- Moyens inopérants·
- Moyen inopérant·
- Procédure·
- Commissaire aux comptes·
- Élus