Article R821-37 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/07/2016
>
Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-42 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-14 (V), Code de commerce - art. R821-32, v. 3.1 (T)

Entrée en vigueur le 5 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.
Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.
Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.
Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société.
La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.
Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.
Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués.
II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2020, 441692, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret du 2 juin 2020, dont les requérants demandent que soit ordonnée la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a introduit au code de commerce des dispositions modifiant notamment la composition du Conseil national et les conditions d'éligibilité à ce conseil. Ainsi, l'article R. 821-37 de ce code dispose désormais : " I- Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, […]

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Décret·
  • Certification·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Mission·
  • Atteinte·
  • Sécurité juridique·
  • Garde des sceaux

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 441690, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et compagnies régionales de commissaires aux comptes, dont les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, introduit dans le code de commerce des dispositions modifiant notamment la composition du conseil national ainsi que les conditions d'éligibilité pour y siéger. L'article R. 821-37 de ce code dispose désormais, dans sa nouvelle version issue du décret : « I- Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, […]

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Certification·
  • Décret·
  • Mission·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Public·
  • Pouvoir

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ».

 Lire la suite…
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections professionnelles·
  • Élections et référendum·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Moyen inopérant·
  • Procédure·
  • Commissaire aux comptes·
  • Élus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).