Article R821-38 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-43 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-33 (Ab), Code de commerce - art. D821-15 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 24

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.


Les dispositions de l'article R. 821-67 sont applicables aux membres du Conseil national.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 5 juin 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ».

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