Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 2 : Du Conseil national
Article R821-39 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 25
En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-34 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906
[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ».
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