Article R821-42 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-47 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-19 (V), Code de commerce - art. R821-37, v. 3.1 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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