Article R821-43 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-48 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-20 (V), Code de commerce - art. R821-38, v. 3.1 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, Ouvertures, 23 mars 2015, n° 2015004890

[…] ATTENDU qu'à Ja date du 17/03/2015, l'entreprise claprès nommée : Soclété à responsabilité limitée Särl E F a régularisé une déclaration de cessation des palements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code ds commerce pris pour l'application des articles L.640 et sulvants du code de commerce ; […] (1}L, 821-43 anclen Code du commerce

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  • Métropole·
  • Résultat·
  • Production·
  • Impôt·
  • Capital·
  • Exploitation·
  • Achat·
  • Provision·
  • Amortissement·
  • Charges
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