Article R821-43 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-48 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-20 (V), Code de commerce - art. R821-38, v. 3.1 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, Ouvertures, 23 mars 2015, n° 2015004890

[…] ATTENDU qu'à Ja date du 17/03/2015, l'entreprise claprès nommée : Soclété à responsabilité limitée Särl E F a régularisé une déclaration de cessation des palements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code ds commerce pris pour l'application des articles L.640 et sulvants du code de commerce ; […] (1}L, 821-43 anclen Code du commerce

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  • Métropole·
  • Résultat·
  • Production·
  • Impôt·
  • Capital·
  • Exploitation·
  • Achat·
  • Provision·
  • Amortissement·
  • Charges
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