Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 2 : Du Conseil national
Article R821-44 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Les membres peuvent se faire représenter.
Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres peuvent se faire représenter.
Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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