Article R821-45 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version22/05/2009
>
Version29/07/2016
>
Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-50 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-22 (V), Code de commerce - art. R821-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 5

Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.


Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).