Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 2 : Du Conseil national
Article R821-45 du Code de commerceAbrogé
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Version22/05/2009
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
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