Article R821-46 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-51 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-41 (Ab), Code de commerce - art. D821-23 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 27

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.


Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.


Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.


Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-25 et R. 821-26.


Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

Gilles PELLISSIER, rapporteur public La représentation de la profession de commissaires aux comptes auprès des pouvoirs publics est assurée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, par l'article L. 821-6 du code de commerce. […] Elle est administrée par un conseil national des commissaires aux comptes (art R. 821- 46), dont les membres sont délégués par les compagnies régionales des commissaires aux comptes, instituées en principe dans le ressort de chaque cour d'appel, et qui regroupent tous les membres de la profession exerçant dans ce ressort. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 441690, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui regroupe, en vertu de l'article R. 821-23 du code de commerce, tous les commissaires aux comptes ainsi que l'ensemble des sociétés de commissaires aux comptes, comporte en son sein le conseil national des commissaires aux comptes. Aux termes de l'article R. 821-46 du même code : « Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens. / Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, […]

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  • Commissaire aux comptes·
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  • Mission·
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  • Pouvoir
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