Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 3 : De l'organisation professionnelle / Sous-section 2 : Du Conseil national
Article R821-49 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Les membres peuvent se faire représenter.
Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres peuvent se faire représenter.
Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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