Article R821-50 du Code de commerce

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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-55 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-27 (V), Code de commerce - art. R821-45 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-15, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :

a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes.

L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 821-49.

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