Article R821-50 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-55 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-27 (V), Code de commerce - art. R821-45 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 29

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.


Il ne peut être membre d'aucune commission régionale de discipline.


Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 25 mars 2020

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