Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 2 : Du Conseil national
Article R821-50 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 29
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
Il ne peut être membre d'aucune commission régionale de discipline.
Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.