Article R821-51 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-56 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-28 (V), Code de commerce - art. R821-46 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-30 et R. 821-31.
Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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