Article R821-51 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-56 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-46 (V), Code de commerce - art. D821-28 (V)

Entrée en vigueur le 5 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et il est désigné par le nom de ce chef-lieu.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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