Article R821-52 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-57 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-47 (V), Code de commerce - art. D821-29 (V)

Entrée en vigueur le 5 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

Le conseil régional est composé de :

1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cent membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cent à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cent membres personnes physiques ;

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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