Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Article R821-52 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1
Le conseil régional est composé de :
1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cent membres personnes physiques ;
2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cent à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cent membres personnes physiques ;
Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.