Article R821-52 du Code de commerce

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Version05/06/2020
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-57 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-29 (V), Code de commerce - art. R821-47 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La période de stage mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage qui détaille les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.

Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les candidats à l'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 qui ne remplissent pas la condition mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 peuvent être autorisés à effectuer huit mois de stage supplémentaires pour se conformer à cette condition.

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