Article R821-53 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/07/2016
>
Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-58 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-30 (V), Code de commerce - art. R821-48 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national.
Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique.
Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).