Article R821-54 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/07/2016
>
Version05/06/2020
>
Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-59 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-49 (V), Code de commerce - art. D821-31 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 septembre 2018, 424009, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 821-54 du code de commerce relatif aux conseils régionaux des commissaires aux comptes : « Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans./ Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans./ (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Garde des sceaux·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Conseiller régional·
  • Conseil d'etat·
  • Report·
  • Scrutin·
  • Annonce

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ».

 Lire la suite…
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections professionnelles·
  • Élections et référendum·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Moyen inopérant·
  • Procédure·
  • Commissaire aux comptes·
  • Élus

3Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2018, 424909, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 821-37 du code de commerce, « le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales. / Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans (…) / Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans ». Aux termes de l'article R. 821-54 du même code : « Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans. / Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans. / (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Garde des sceaux·
  • Premier ministre·
  • Election·
  • Élus·
  • Mandat·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).